mardi 16 janvier 2007

Principales dispositions de la loi de finances pour la gestion 2007


I – En matière d’impôts directs :

1 / la déduction du bénéfice imposable de la plus value provenant de la cession totale des éléments d’actifs ou partielle mais constituant une unité économique indépendante et autonome, intervenant suite à l’atteinte du propriétaire de l’age de la retraite ou d’une incapacité de gérer l’entreprise (Les situations d’incapacité de poursuivre la direction de l’entreprise seront fixées par décret).

2 / Plus value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques :

La déduction du bénéfice imposable de la plus value de cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire (loi 95-34 du 17/04/95), ou d’une branche de son activité.

Remarque : Pour bénéficier des disposition prévues aux points 1 et 2, il faut que :

Ø Les éléments d’actifs soient inscrits au bilan à la date de cession.
Ø Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des actifs apportés avec mention de leur valeur comptable nette, la valeur d’apport et le résultat d’apport ainsi que les références des décisions judiciaires de transmission et de leur publication au JORT.

3 /Plus value d’apports des entreprises individuelles dans le capital des sociétés soumises à l’IS :

L’extension des dispositions de l’article 49 decies du Code de l’IR/IS, relatif au régime de fusion des sociétés (1), aux +values d’apports des entreprises individuelles dans le capital des sociétés soumises à l’IS à condition de :
- Être soumise à l’IR selon le régime réel et les actifs sont inscrits au bilan à la date de l’apport.
- Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des actifs apportés avec mention de la valeur comptable nette, la valeur d’apport et le résultat d’apport.
- La société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport pour une durée minimum de 3 ans, à défaut de quoi le bénéficiaire de la déduction devra payer l’impôt non acquitté au titre de la déduction majoré des pénalités de retard, à moins que les motifs du non respect ne soient imputables à l’entreprise bénéficiaire de l’apport tel que fixé par un décret.

4 /Plus value provenant de la cession totale des actions ou parts sociales :

Déduction de la plus value de cession totale des actions ou parts sociales détenues par un dirigeant ayant atteint l’age de la retraite ou suite à son incapacité de gérer la société, à condition qu’il possède plus que 50% du capital social directement ou indirectement compte tenu des participations de ses enfants non émancipés et que l’exploitation de la société se poursuit pour une durée minimale de 3 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la cession.

5 / Réinvestissement de revenus et bénéfices :

Déduction pour les PP et PM, des revenus ou bénéfices réinvestis dans l’acquisition des entreprises tel que prévu par les paragraphes I et II de l’article 11bis du code de l’IR et de l’IS et dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales des sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le CII tel que prévu par le n°19 de l’article 38 du code de l’IR/IS, dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices réinvestis soumis à l’IR ou à l’IS au titre de l’année de déduction, sous réserves du minimum d’impôt prévu par l’art12 et 12 bis de la loi 89-114.

6 / Provision pour créances douteuse :

La condition d’action en justice n’est plus requise pour déduire les provisions pour créances douteuses sur les entreprises en difficultés économiques en phase de suspension des procédures judiciaires, sous condition de mentionner les références des décisions de suspension des procédures judiciaires sur la déclaration annuelle d’impôt.

7 / Autres dispositions :

- Exonération de la plus-value de cession des actions cotées à la BVMT;

- Déduction des amortissements au titre des actifs immobilisés exploités dans le cadre de contrat de leasing conclus à partir du premier janvier 2008;

- Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de déclaration spontanée de 0,75% à 0,50% par mois ou fraction de mois de retard;

- Réduction de 50% de la pénalité de retard de 1,25% constatée suite à l’intervention des services du contrôle fiscal lorsque l’impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de reconnaissance de dette;

- Réduction de la pénalité de retard exigible en cas de créances fiscales constatées dans les écritures du receveur de 1 % à 0,75% par mois ou fraction de mois, la même réduction est valable pour les contribuables ayant bénéficié de l’amnistie fiscale de 2006;

- Les revenus et bénéfices exonérés non déclarés sont dorénavant soumis à une pénalité au taux de 1% des revenus et bénéfices concernés, les contribuables qui régularisent leur situation avant le 30 juin 2007 ne seront pas soumis à cette pénalité ;

- Nouveaux délais pour le dépôt des déclarations d’acomptes provisionnels : le 25 et 28 du 6ème, 9ème et 12ème mois respectivement pour les personnes physiques et personnes morales;

- Institution d’une retenue à la source de 1,5% pour tous les paiements supérieurs ou égaux à 5 000 Dinars TTC, la distinction entre marché et non demeure valable pour les paiements inférieurs à 5 000 Dinars, le taux de 1,5% est applicable sous réserve des taux spécifiques prévus par l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS. Cette retenue demeure applicable même pour les sociétés totalement exportatrices sous réserve de présentation d’une «autorisation de non retenue à la source ».


II – En matière d’impôts indirects :

1/ Reversement de la TVA :

Le reversement de la TVA n’est pas applicable à la cession des bâtiments, équipements ou matériels, dans les cas suivants :
- La cession des entreprises en difficultés économiques (loi95-34).
- L’apport d’une entreprise individuelle dans le capital d’une société.
- La cession totale ou partielle d’une entreprise, mais constituant une unité économique indépendante et autonome, et dont le propriétaire a atteint l’age de retraite ou l’incapacité de la gérer.
La cessation d’activité ou la cession de ces biens entraîne le paiement par le cessionnaire du cinquième de la TVA déduite ou suspendue par année ou fraction d’année de détention des matériels et équipements, et du dixième de la TVA déduite ou suspendue par année ou fraction d’année de détention des bâtiments.

2/ Droit d’enregistrement :

- L’enregistrement au droit fixe de 100 dinars des contrats portant cession des éléments d’actifs opérées dans le cadre de redressement des entreprises en difficulté économique ou dans le cas où l’exploitant ait atteint l’âge de la retraite ou en cas de son incapacité.

- Exonération des droits d’enregistrement pour les :

1- Opérations de transmission des éléments d’actifs aux héritiers, sous réserve de poursuivre l’exploitation pour une durée minimale de trois ans ;
2-Opérations de transmission des actions et des titres de participation, à condition que ces titres représentent la majorité du capital social, sous réserve de poursuivre l’exploitation pour une période minimale de trois ans.

- Le tarif du droit du timbre de voyage est porté de 45 à 60 dinars.

Différence entre exonération et suspension

Exonérations : Exclusion, prévu par la loi, du champ d’application d’un impôt ou d’une taxe défini par la loi.
Lorsqu’elle est accordée par la loi, l’exonération bénéficie à toutes les personnes physiques ou morales soumises au paiement de l’impôt. On ne peut réclamer un impôt ou une taxe au titre d’un bénéfice ou d’un revenu expressément exonéré par la loi.

Suspension : La suspension d’impôt et de taxe est un régime accordé, par le législateur, à des personnes physique ou morales bien déterminées. Il est accordé pour promouvoir et encourager certains secteurs d’activités. La suspension est soumise au respect d’un certain nombre de conditions d’octroi du dit régime sous peine de déchéance, auquel cas l’impôt ou la taxe initialement du et non acquitté sera versé au trésor public en sus, le cas échéant, des pénalités de retard.

Principales dispositions de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale


I - En matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu

A / Le taux de l’impôt sur les sociétés est passé de 35% à 30%. Cette mesure ne concerne pas:
  • Les établissements de crédit.
  • Les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et ce, pour les opérations avec les résidents.
    Les sociétés d’investissement.
  • Les compagnies d’assurances.
  • Les sociétés de recouvrement des créances.
  • Les opérateurs de télécommunication.
  • Les sociétés de service, de transport, de production, de vente et de raffinage dans le secteur des hydrocarbures.

    B / L’imposition au taux de 10% des bénéfices réalisés à l’exportation à partir du 1er janvier 2008 pour les personnes morales.
    Néanmoins, les entreprises en activité avant le 1er janvier 2008 et dont la période de déduction totale (10 ans) n’a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie.

    C / Déduction, pour les personnes physiques réalisant des opérations d’exportations, de l’assiette de l’impôt sur le revenu des deux tiers (2/3) des revenus provenant de l’exportation et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janviers 2008. Le reliquat des revenus est imposable conformément au barème d’imposition.

    II - En matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droit de consommation


    A / Suppression du taux de 29%

    B / Instauration d’un taux de droit de consommation qui s’élève à 10 % pour : Les parfums et eaux de toilette, les produits de beautés ou de maquillage, les machines et appareils pour le conditionnement de l’air, les laves vaisselles et les chauffages électriques.

    C / En cas de crédit de TVA provenant, des opérations d’exportations, des ventes en suspension de la TVA, de la retenue à la source sur TVA, ou qui apparaît sur six déclaration consécutives, le crédit est restituable sur demande.

    La restitution s’effectue à hauteur de 15% du montant demandé en restitution sans contrôle préalable. Ce taux est porté à 35% pour les entreprises qui sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes. Le reliquat est restituable après vérification approfondie de la situation fiscale.

    La restitution du crédit de TVA provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.

    D / Suppression du taux de 10% et son remplacement par un taux de 12%.

Et si on parle de fiscalité ?

Ce blog est destiné à informer les étudiants, les praticiens et les chercheurs sur les nouveautés fiscales et les difficultés de la matière.
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